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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

En zone de montagne, les procédures de mise en oeuvre des crédits de l'Etat affectés à des investissements dans le domaine du bâtiment et des travaux publics tiennent compte des contraintes climatiques.