Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)
En zone de montagne, les procédures de mise en oeuvre des crédits de l'Etat affectés à des investissements dans le domaine du bâtiment et des travaux publics tiennent compte des contraintes climatiques.