Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)
Il est créé un Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne, dénommé Conseil national de la montagne.
Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants du Parlement, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l'article 7 de la présente loi. Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission chargée des affaires économiques au sein de leur assemblée respective.
Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.
Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national d'aménagement et de développement du territoire.
Il est informé, chaque année, des programmes d'investissement de l'Etat dans chacun des massifs de montagne.