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Article 6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Article 6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)


Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d'intérêt interrégional mises en oeuvre par l'entente selon la règle fixée par la décision institutive.

Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l'Etat en application de l'article 9.

Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif.