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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES)


Les agents commissionnés payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue à l'article 402 du code rural sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation, en position normale d'activité, à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.