Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES)
A compter du 1er janvier 1990, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article 433 du code rural les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.