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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES)


Pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article 433 du code rural les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.