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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)

Sous réserve de la compétence attribuée aux assemblées ou conseils élus dans les territoires d'outre-mer, les dispositions de la présente loi pourront être rendues applicables en tout ou partie dans chacun de ces territoires par des décrets en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.