Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 241, L. 242 (8° et 9°), L. 415 et L. 415-2 (g et h) du code de la sécurité sociale, les architectes et agréés en architecture qui exercent en qualité d'associés d'une société d'architecture sont soumis, pour l'application de l'ensemble des législations de sécurité sociale, quelle que soit la forme sociale de la société, aux dispositions applicables aux membres des professions libérales.