Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)
Il est institué, une chambre nationale de discipline des architectes.
La chambre nationale de discipline est composée :
D'un conseiller d'Etat, président ;
D'un président de chambre à la cour d'appel de Paris ;
D'un conseiller à la Cour des comptes ;
De deux membres du conseil national de l'ordre des architectes élus par le conseil lors de chaque renouvellement.
Un président et des membres suppléants sont également désignés. La chambre nationale de discipline connaît des recours formés contre les décisions des chambres régionales de discipline.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
Les décisions de la chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat [*juridiction compétente*].