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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)

La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes :
Avertissement :
Suspension pour une période de trois mois à trois ans ;
Radiation définitive.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation.
Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux, qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l'inscription de l'architecte ou de la société qui en sont frappés.
Les décisions de la chambre régionale peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline des architectes par l'autorité de tutelle ou par la personne à l'encontre de laquelle a été engagée l'action disciplinaire.