Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)
Il est institué un conseil national de l'ordre des architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.
Le conseil national est élu pour quatre ans [*durée du mandat*] par les membres des conseils régionaux et est renouvelé [*périodicité*] par moitié tous les deux ans. Ses membres [*conditions*] doivent avoir exercé pendant deux ans au moins un mandat dans un conseil régional, cette disposition n'étant toutefois pas applicable à la première élection et au premier renouvellement du conseil.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre de membres et les règles générales de fonctionnement du conseil national.