Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)
Le conseil régional [*attributions*] assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application.
Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies.
Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national.
Le ministre chargé de la culture peut annuler les décisions d'inscriptions irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de remplir les conditions requises.