Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre de architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.
Le conseil régional est élu pour quatre ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l'ordre.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres de chaque conseil régional, qui peut varier en fonction de l'effectif des architectes inscrits au tableau régional, et les conditions permettant d'assurer une représentation minimale des architectes salariés, des architectes exerçant en société et des agréés en architecture.
Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres du conseil ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national.