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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)

Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont confiés.