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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)

Tout architecte dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couvert par une assurance.
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'associé, une assurance est également souscrite pour couvrir la responsabilité de la société d'architecture.
Lorsque l'architecte intervient en qualité de salarié, l'assurance est souscrite par la personne physique ou morale qui l'emploie et qui couvre alors sa responsabilité. L'Etat est dispensé de contracter une assurance. Il en est de même des collectivités locales et des établissements publics, sauf lorsqu'ils construisent pour le compte d'autrui.
Lorsque l'assurance est souscrite pour le compte de l'architecte par une personne physique ou morale en exécution du présent article, le contrat doit comporter, s'il y a lieu, la garantie de la responsabilité civile propre de cette personne physique ou morale.