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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 SUR L'ARCHITECTURE)

L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :

A titre individuel, sous forme libérale ;

En qualité d'associé d'une société d'architecture ;

En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;

En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;

En qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;

En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.

La qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence. L'architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses coassociés ou de son employeur. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.

Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d'exercice choisis par l'architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.