Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Lorsqu'une société d'architecture est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, elle doit se conformer aux règles ci-après :
1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;
2° Plus de la moitié du capital social doit être détenue par des architectes ;
3° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;
4° Aucun des associés ne peut détenir plus de 50 p. 100 du capital social ;
5° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être architectes.