Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
En vue de l'exercice en commun de leur profession, les architectes peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes physiques des sociétés d'architecture. Ces sociétés peuvent grouper des architectes inscrits à différents tableaux régionaux d'architectes.
Elles peuvent prendre les formes suivantes :
Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, à l'exclusion de l'article 2, alinéa 2, de ladite loi ;
Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, l'application des articles 3 et 19 de ladite loi pouvant toutefois être exclue par les statuts de ces sociétés.
Toute société d'architecture doit être inscrite à un tableau régional des architectes et communiquer au conseil régional ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste.