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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)

Les personnes physiques ressortissantes des Etats non membres de la Communauté économique européenne sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d'architecture ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les Français, si elles peuvent se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, elles peuvent néanmoins être autorisées à exercer la profession d'architecte, selon une procédure fixée par décret.
Le même décret précise les conditions dans lesquelles un architecte étranger peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en France un projet déterminé.