Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre d'architecte français ou étranger reconnu par l'Etat et obtenu soit au terme de cycles d'études soit à l'issue de cycles de formation professionnelle ;
2° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre autre que la France et permet d'y exercer légalement la profession et être reconnue qualifiée par l'autorité administrative compte tenu des connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre ;
3° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles après avis d'une commission nationale.
Les modalités d'application des 2° et 3° sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.