Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre d'architecte français ou étranger reconnu par l'Etat et obtenu soit au terme de cycles d'études soit à l'issue de cycles de formation professionnelle ;
2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles après avis d'une commission nationale, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.