Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.