Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)

Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

Les maîtres d’ouvrage qui, en application des dispositions de l’alinéa 1er, n’ont pas fait appel à un architecte sont, avant le dépôt de la demande du permis de construire, tenus de consulter le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environne­ment dans le ressort duquel est situé le lieu de la construction. Dans ce cas, l’avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du permis de construire.

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commer­ciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.