Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12, ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe.