Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)

Des conseils de rivage sont créés au sein de l'établissement public. Ils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales et des régions ; ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.
Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.
La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.