Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)
Il est créé, sous le nom de "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres", un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Cet établissement a pour mission de mener, dans les cantons côtiers et dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1000 hectares, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique et ce, après avis des conseils municipaux intéressés. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
Pour l'accomplissement de sa mission, il dispose de ressources définies par un décret en Conseil d'Etat.