Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Les substances chimiques et les préparations fabriquées, importées ou mises sur le marché en infraction aux dispositions de la présente loi peuvent être saisies sur ordre du préfet, en cas de danger pour l'homme ou pour son environnement, par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 12 [*autorités compétentes*]. Elles peuvent être laissées en dépôt dans les locaux où elles se trouvent, sous la garde de l'auteur de l'infraction ; toutefois, si le danger le justifie, elles doivent être détruites ou neutralisées aux frais de l'auteur de l'infraction, dans les meilleurs délais.