Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article 3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la déclaration assortie du dossier prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 3.
L'autorité administrative compétente peut inscrire la substance sur une liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement et prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 5. Elle doit notifier sa décision au déclarant.
La décision portant inscription sur la liste et prescrivant les mesures applicables à la substance doit être publiée [*obligation, publicité*].