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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

Préalablement à la mise sur le marché d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des communautés européennes avant le 18 septembre 1981, tout producteur ou importateur doit adresser une déclaration à l'autorité administrative compétente [*obligation*]. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou son environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.
Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des communautés européennes, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du conseil des communautés européennes.
L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre des communautés européennes est considérée comme une mise sur le marché.
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties d'un dossier technique [*contenu*] fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés, que peut présenter la substance pour l'homme et son environnement. Toutefois, ce dossier n'est pas exigé pour les substances chimiques qui ont fait l'objet d'une déclaration régulière dans un Etat membre des communautés européennes depuis au moins dix ans.
Les dispositions du présent article s'applique également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.