Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution)
Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution)
Conformément aux stipulations du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires publié par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004, les armateurs, propriétaires et exploitants de navires élaborent et mettent en oeuvre des plans de sûreté de ces navires qui sont approuvés par l'autorité administrative et au vu desquelles sont délivrés les certificats internationaux de sûreté des navires.
L'Etat est responsable du contrôle et de l'application des mesures de sûreté mises en oeuvre à bord des navires.