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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution)

Sont considérés comme :
1° Navires, sous réserve d'autres définitions données par les conventions internationales dont la liste est fixée à l'article 6, tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les engins flottants, qui effectue une navigation de surface ou sous-marine ou qui stationne en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer, à l'exclusion des engins de plage ;
2° Navires de guerre, tous les bâtiments, y compris les navires auxiliaires inscrits sur la liste officielle des bâtiments de guerre ;
3° Transports de troupe, tous les navires affectés au transport des personnes appartenant aux forces armées, et ce, pendant la durée de cette affectation exclusivement ;
4° Navires affectés aux transports maritimes de défense, tous les navires dont l'Etat s'est assuré la disposition en vertu de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
5° Navires de l'Etat armés par des personnels militaires, tous les navires armés en permanence par un équipage composé de militaires et affectés au service exclusif des armées.