Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 UHA. PUBLICITE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 UHA. PUBLICITE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES)
Les publicités, enseignes et préenseignes, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure et sans que cela permette leur maintien au-delà de la première échéance des contrats et conventions en cours d'exécution lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions transitoires suivantes :
- celles qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi et ne sont pas conformes à ses dispositions ou aux règlements pris pour son application peuvent être maintenues pendant un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur ;
- celles qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles 4, avant-dernier alinéa, 6, 7, 9 et 17, deuxième et troisième alinéa et ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles 4, 7 et 42-II en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités ;
- celles qui sont soumises à autorisation en vertu de la présente loi et ont été installées avant l'entrée en vigueur de ses dispositions ou celle des règlements visés aux deux alinéas précédents, peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de la décision de l'autorité administrative compétente en ordonnant la suppression ou la modification.