Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 UHA. PUBLICITE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 UHA. PUBLICITE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES)
Sera puni d'une amende de 25000 F, qui sera portée au double en cas de récidive, celui qui aura apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles 4, 6, 7, 14, 17 et 18 ;
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux chapitres Ier et II ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article 5-1 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura laissé subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité qu'il sera tenu d'observer en application de l'article 40 ainsi que celui qui se sera opposé à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article 26 ou celui qui aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 36.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.