Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 UHA. PUBLICITE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 UHA. PUBLICITE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES)
Sera puni d'une amende de 50 à 10000 F, qui sera portée au double en cas de récidive, celui qui aura apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles 4, 6, 7, 14, 17 et 18 ;
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux chapitres Ier et II ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ;
3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura laissé subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité qu'il sera tenu d'observer en application de l'article 40.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.