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Article 23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 UHA. PUBLICITE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES)

Article 23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 UHA. PUBLICITE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES)


Sans préjudice des dispositions des articles 25 et 29, est punie d'une amende d'un montant de 5 000 F la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article 5-1, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article 36. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le référé prévu à l'article 25 pour les astreintes s'applique aussi pour les amendes.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 23.