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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 UHA. PUBLICITE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 UHA. PUBLICITE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES)


I - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

2° Dans les secteurs sauvegardés ;

3° Dans les parcs naturels régionaux.

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.

II - La publicité y est également interdite :

1° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

3° Dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain.

Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article 8.

Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.

Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article 13.

III - Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues aux paragraphes I et II du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article 12, sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.


IV - La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie . Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu' une ou plusieurs zones de réglementations spéciales instituées selon la procédure définie à l'article 13 l'ont prévu.