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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 avril 1943 RELATIVE A LA PUBLICITE PAR PANNEAUX-RECLAME, PAR AFFICHES ET AUX ENSEIGNES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 avril 1943 RELATIVE A LA PUBLICITE PAR PANNEAUX-RECLAME, PAR AFFICHES ET AUX ENSEIGNES)


Le secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou le préfet peut, en outre, ordonner, dès la constatation d'une infraction, la suppression immédiate des panneaux-réclame, affiches, peintures ou enseignes qui auront été apposés ou maintenus en violation des prescriptions de la présente loi ou des décrets et arrêtés pris pour son application.

Ils pourront également ordonner l'enlèvement de tous dispositifs spécialement installés pour recevoir ou porter des inscriptions ainsi que la suppression de toute construction établie ou agencée pour servir principalement à la publicité, en violation des dispositions de l'article 3, paragraphe 4.