Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque)
Autour des monuments naturels et des sites inscrits (Une zone de protection peut aussi être établie autour des monuments historiques classés (art. 28 de la loi du 2 mai 1930)) sur la liste prévue à l'article 4 de la présente loi ou classés, il peut être établi une zone de protection dans les conditions suivantes :
Le préfet, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou, dans les départements d'outre-mer, la commission départementale des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés, établit un projet de protection comportant le plan des parcelles constituant la zone à protéger avec indication des prescriptions à imposer pour assurer cette protection.
Le préfet ordonne une enquête sur ce projet.
Les conseils municipaux des communes intéressées sont appelés à donner leur avis.
La commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou, dans les départements d'outre-mer, la commission départementale des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés entend les propriétaires, ainsi que les représentants des divers services publics ou toutes autres personnes intéressées qui demanderaient à présenter leurs observations ou qu'elle croit devoir convoquer. Elle formule ses propositions.
Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis motivé, au ministre des affaires culturelles qui "peut consulter la commission supérieure".
La protection du site est déclarée d'intérêt général par un décret en Conseil d'Etat.