Articles

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés, dûment assermentés à cet effet.