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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés appartenant à des départements, à des communes ou à des établissements publics, doivent être agréés et commissionnés par le préfet.

Le préfet est tenu de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément du préfet, celui-ci en pourra désigner un d'office.

Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par le préfet.

Les gardiens ne peuvent être révoqués que par le préfet. Ils doivent être assermentés.