Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Il est procédé, par l'administration des beaux-arts, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis de les représenter aux agents accrédités par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.