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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

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Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.