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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Il sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.