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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté ministériel.

Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.

Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi.