Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.