Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.