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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais)

Les experts, pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrains, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet ; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département ; lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet.
Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville ou de l'arrondissement pour Paris, et le tiers expert par le préfet.