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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais)


Au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.