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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1230 du 31 décembre 1973 ANT LA LOCATION DU DROIT DE PECHE DANS CERTAINS ETANGS SALES PRIVES DU LITTORAL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1230 du 31 décembre 1973 ANT LA LOCATION DU DROIT DE PECHE DANS CERTAINS ETANGS SALES PRIVES DU LITTORAL)

Dans les étangs où le droit de pêche est donné à bail en application de la présente loi, les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 ont la charge du gardiennage de la pêche.