Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1230 du 31 décembre 1973 ANT LA LOCATION DU DROIT DE PECHE DANS CERTAINS ETANGS SALES PRIVES DU LITTORAL)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1230 du 31 décembre 1973 ANT LA LOCATION DU DROIT DE PECHE DANS CERTAINS ETANGS SALES PRIVES DU LITTORAL)
Nonobstant toute stipulation contraire, les droits que les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 tiennent de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'aucune cession, échange, apport en société, location, sous-location en tout ou partie, sous peine de résiliation et de dommages et intérêts.